B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.02.01. Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l’obligation d’agir avec intégrité:
a)  supprimer des faits ou cacher l’identité de témoins qui pourraient établir l’innocence d’un accusé;
b)  empêcher un prévenu ou un accusé d’être représenté par avocat ou de communiquer avec ce dernier;
c)  induire ou tenter d’induire le tribunal en erreur ou, par des moyens illégaux, créer le doute en faveur du client;
d)  encourager le client ou un témoin à poser un acte ou à prononcer des paroles qu’il ne pourrait lui-même poser ou prononcer à l’égard des tribunaux, des officiers de justice, des jurés, des parties, des avocats ou des autres témoins;
e)  soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;
f)  directement ou indirectement, faire en sorte qu’une personne se cache ou se soustraie illégalement à une ordonnance de comparution d’un tribunal, ou lui conseiller, l’aider ou l’inciter à le faire;
g)  directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation qui soit conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l’issue du litige;
h)  communiquer dans une affaire avec une personne qu’il sait être représentée par un avocat si ce n’est en la présence ou avec le consentement de ce dernier ou à moins d’y être autorisé par la loi;
i)  agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi;
j)  directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un dossier du tribunal;
k)  comparaître ou plaider devant un juge, un magistrat ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires qui a un intérêt dans la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou qui est à l’emploi de cette société ou avec qui il est parent ou allié au sens du paragraphe 9 de l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
l)  refuser de remettre, lorsque le contrat de services professionnels avec le client prend fin, toute partie d’une avance d’honoraires pour laquelle un travail n’a pas été exécuté.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.01; D. 351-2004, a. 20.